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Dans
leur grande majorité, les
Français n'établissent pas de contrat au moment de se marier. Ils adoptent
ainsi, souvent sans le savoir, le régime légal de communauté d'acquêts.
Conçu pour le cas général, il trouve cependant ses limites dès que se
présente une situation matrimoniale particulière. Il faut alors se tourner
vers d'autres formules mieux adaptées, dont les régimes proposés par le
Code civil ne sont d'ailleurs que des modèles.
Pourquoi
faire un contrat de mariage, nous ne possédons rien ?
Cette
question, presque une boutade, les notaires l'entendent souvent. Les
futurs époux prendront vite
conscience des réalités économiques de la vie à deux. Il faudra meubler et
équiper le logement, alimenter le compte en banque pour faire face aux
dépenses du ménage, placer les économies. Le Code civil n'hésite pas à
qualifier le ménage "d'association conjugale". N'est-il pas préférable de
commencer par en régler le fonctionnement ?
La
question essentielle au moment du mariage, au plan matériel, évidemment, est celle de l'activité
professionnelle que les futurs époux envisagent d'exercer. Quelle en sera
la nature salariée, libérale, commerciale ? Les deux conjoints
travailleront-ils, ou bien seulement le mari ? Faut-il dissocier certains
intérêts et préserver l'indépendance de chacun, compte tenu des risques
liés aux aléas des affaires, ou bien au contraire tout mettre en commun
?
Et
puis un jour, le plus tard possible, le mariage prendra fin. Il est
bien connu que la loi n'offre pas
une protection suffisante au conjoint survivant. N'est-il pas opportun
de prévoir, indépendamment des donations que les époux ne manqueront pas de
se consentir un peu plus tard, certains avantages matrimoniaux qui ne
peuvent être stipulés que dans le contrat de mariage ?
Fort
heureusement, les conjoints, très nombreux en France, qui se marient sans contrat ne sont pas pour
autant livrés à l'anarchie. la loi les a dotés d'un statut : le régime
légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, instauré en 1965 et
considéré comme le mieux adapté aux aspirations du plus grand nombre de
nos concitoyens et à l'idée qu'ils se font du mariage.
Mais
les situations particulières
sont de plus en plus fréquentes, et les futurs époux sont assez souvent
amenés à envisager d'autres régimes. Ils disposent d'une liberté quasi
totale, la référence à un régime étranger étant même possible à condition
qu'il ne soit pas contraire à des règles impératives de notre droit. La
seule contrainte qui leur est imposée est de passer contrat devant
notaire.
Le
Code civil propose quelques modèles : la séparation de biens, la participation aux acquêts, la
communauté universelle, qui couvrent un éventail assez large
d'éventualités. Nous nous proposons ici de les évoquer, à travers des cas
d'espèces assez courants dans la pratique notariale.
1
- Jean Dupuis, 30 ans, ingénieur
dont la situation dans une grande entreprise est déjà stable, va épouser
Monique Durand, 24 ans, qui souhaite se consacrer aux soins du ménage et à
l'éducation des enfants à naître. Les parents de l'un et de l’autre sont
relativement fortunés.
Les
rémunérations professionnelles du
mari sont appelées à constituer l'exclusivité des ressources du ménage.
Pour un certain temps du moins, car, plus tard, des placements pourront
produire des revenus qui s'y ajouteront. L'activité de la femme, pour
n'être pas rémunérée, n'en sera pas moins essentielle. Elle jouera le rôle
de maîtresse de maison, pourvoira à l'éducation des enfants. Sur deux
plans différents, mais aussi importants l'un que l'autre, les deux époux
contribueront à la prospérité du couple.
Il
serait injuste que le mari soit le seul à en bénéficier. Ce serait le cas si les époux venaient à faire choix
de la séparation de biens. Aussi préféreront-ils un régime leur permettant
de mettre en commun les économies et les placements qui auront pu être
réalisés au cours du mariage tout en conservant personnellement les biens
qu'ils recevront en héritage, de leurs parents par exemple.
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I / LA COMMUNAUTE
REDUITE AUX ACQUETS
C'est
le régime de droit commun, en
quelque sorte, celui auquel sont soumis depuis le ler février 1966 les
époux qui se marient sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile
d'en faire un lorsque les époux décident de l'adopter. Certaines clauses
prévues seulement en options par la loi peuvent s'avérer fort utiles au
moment du partage des biens.
Sa
principale caractéristique est de
distinguer trois masses de biens
-
ceux qui dépendent de la
communauté,
- les biens propres de
la femme,
- les biens propres du mari.
Les
biens de communauté englobent
tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains
et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés dans le
cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus des biens
propres.
Les biens propres comprennent
tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux qui
leur adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.
Ainsi dans la cas que nous examinons, Mr et Mme Dupuis demeureront seuls
propriétaires de tout ce qu'ils recueilleront éventuellement de leurs
parents.
* La gestion des biens
communs...
Le
mari était autrefois le "seigneur
et maître de la communauté". Lui seul avait pouvoir d'administrer les
biens communs et d'en disposer. La femme bénéficiait de quelques mesures
de protection. En ces temps égalitaires, une telle situation ne pouvait
perdurer. La loi du 13 Juillet 1965 puis celle du 23 décembre 1985 ont
placé les deux époux sur un pied de parfaite égalité.
Mais
un problème se trouvait posé.
Les époux devraient-ils agir conjointement, c'est à dire ensemble, en
toutes circonstances, ou bien au contraire chacun pourrait-il administrer
la communauté indépendamment de l'autre ?
C'est
cette deuxième solution qui à
été retenue en 1985 : chaque conjoint a pouvoir d'administrer seul les
biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le
principe de la gestion concurrente. Il n'est pas s'en susciter quelques
difficultés, à propos des dettes notamment, comme nous allons le voir,
mais il y en a toujours quand on ne s'entend plus.
L'accord
des deux époux est
d'ailleurs nécessaire pour un certain nombre d'opérations d'une
particulière importance : ventes ou apports en société d'immeubles, de
fond de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires, donations,
baux ruraux et commerciaux. On parle alors de gestion conjointe. A noter
que le bail d'habitation peut être signé par un seul époux.
* ... et celle des biens
propres
Les
pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule
restriction : si le logement familial appartient personnellement à l'un
des conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le
consentement de l'autre.
Si
Mme Dupuis était amenée, sait-on
jamais, à exercer une profession séparée, elle n'aurait pas besoin de
l'autorisation de son mari. L'article 1421 du Code civil prend soin de
préciser qu'elle aurait seule "le pouvoir d'accomplir tous les actes
d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci".
Naturellement, les gains et bénéfices qu'elle en tirerait profiteraient à
la communauté, tout comme les rémunérations professionnelles du
mari.
* Les dettes
Elles
sont, selon leur origine, à la
charge de chaque conjoint personnellement ou de la communauté. Elles
peuvent avoir été contractées par un seul ou par les deux
époux.
* Passif propre
Les
dettes dont chacun était tenu au
jour du mariage ou dont sont grevées les successions qu'il recueille lui
demeurent personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses
revenus.
* Passif commun
La
question qui se pose à son égard
est celle de savoir quels biens sont engagés lorsque la dette à été
souscrite par un seul des époux. Autrement dit, quels seront ceux sur
lesquels les créanciers pourront exercer leur droit de poursuite
?
La
réponse est claire, du moins dans
son principe : la signature d'un seul époux engage tous les biens de
communauté, conséquence logique de l'indépendance et de l'égalité de
pouvoirs proclamée par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage aussi ses
biens propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du Code
civil).
Quelques
tempéraments à la rigueur de
cette règle
-
les gains et salaires d'un époux ne
peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que
l'obligation n'ait été contractée "pour l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants" (art. 1414 du Code civil). Les dépenses
excessives et les achats à tempérament sont exclus de cette exception
;
-
les dettes résultant d'un
cautionnement ou d'un emprunt souscrit par un époux sans le consentement
de l'autre n'engageront pas la communauté mais seulement les biens propres
et les revenus du débiteur (art. 1415).
De
telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées par les deux époux.
Elles engagent alors l'ensemble de leurs patrimoines (propres et communs),
Rappelons
que certains actes comme les ventes immobilières nécessitent la signature des deux conjoints à
peine de nullité.
* La
dissolution du régime
La
communauté est dissoute par la
mort de l'un des époux, par le divorce, la séparation de corps, la
séparation de biens judiciaire, le changement de régime (l'article 1441 du
Code civil ajoute "par l'absence déclarée").
Il
s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le survivant
et les héritiers de l'autre en cas de
décès, ou entre les époux dans les autres hypothèses.
C'est
l'intérêt essentiel du régime
que d'attribuer à chacun des époux (ou à ses héritiers) la moitié de tous
les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit sa participation
financière aux investissements. Ainsi Mme Dupuis, même si elle n'a pas
exercé d'activité professionnelle, profitera-t-elle à égalité avec son
mari des bénéfices de l'association conjugale.
La
plus stricte égalité sera
préservée par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne les
sommes dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement, à raison
des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la
masse commune et celle propre à chaque époux. La communauté a pu, par
exemple, payer une dette incombant personnellement à l'un des
conjoints.
Le
partage s'accompagne évidemment de
la reprise des biens propres à chacun. Il en sera ainsi de ceux
éventuellement recueillis par Mr et Mme Dupuis dans les successions de
leurs parents qui demeureront, bien sur, leur propriété respective.
* Les avantages
matrimoniaux
Il s'agit
de certaines clauses pouvant être stipulées dans un contrat de mariage en faveur de l'un des
époux ou du conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par
exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans indemnité, certains
biens communs : logement, meubles, fonds de commerce, somme
d'argent.
Il
peut même être dérogé à l'égalité
du partage, le survivant recevant une part supérieure à la moitié. Un tel
avantage n'est pas considéré comme une donation, sauf lorsque le défunt
laisse des enfants d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable,
il n'est pas assujetti aux droits de succession.
Nous
ne conseillerons pas à Mr et Mme
Dupuis une clause dérogeant à l'égalité du partage, compte tenu de son
irrévocabilité. Peut être pourront-ils y penser beaucoup plus tard dans le
cadre d'une modification de leur régime si, par exemple, leur espoir
d'avoir des enfants venait à être déçu.
2 - Louis
Delarue, 35 ans, envisage d'acquérir, au
moyen d'un emprunt, l'entreprise de transports dans laquelle il travaille
depuis dix ans en qualité de directeur, Josiane Chambrun, 32 ans, qu'il
doit épouser, dirige de son côté le service des relations publiques d'une
importante compagnie de navigation. Elle est susceptible plus tard
d'exercer son activité dans l'entreprise de son mari. Elle dispose déjà de
quelques économies et l'appartement dans lequel le couple va s'installer
lui appartient. Elle entend pouvoir le vendre, si besoin est, sans aucune
contrainte.
Les
projets du futur marié comportent
quelques risques commerciaux et financiers et la future épouse a déjà une
situation bien assise. Ils ont besoin de la plus grande autonomie possible
et leur patrimoines respectifs doivent demeurés individualisés autant que
faire se peut. Le régime de la séparation de biens peut sans doute être
conseillé aux jeunes époux. Ils doivent cependant en connaître les limites
et les pièges.
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II / LA SEPARATION
DE BIENS
Le
modèle en est fourni par le Code
civil, comme nous l'avons dit. Il faut établir un contrat notarié pour
être y soumis. Son fonctionnement est simple. Il n'existe que deux
catégories de biens ceux de la femme et ceux du mari.
* Pas de biens
communs
Tout
ce que chaque époux possédera au
jour du mariage, recueillera par succession ou achètera à son nom pendant
le mariage lui restera propre. Il aura le droit de le louer, de le donner,
de le vendre sans aucune restriction. Une exception, cependant : la future
épouse sera déçue d'apprendre qu'elle ne pourra vendre son appartement
sans le consentement de son mari bien qu'il lui appartienne en propre dès
lors qu'il constituera le logement de la famille (art. 215 du Code
civil)
Les
biens achetés ensemble ne seront
pas communs mais soumis aux règles de l'indivision ordinaire, d'où une
certaine précarité et un coût plus élevé du partage à la fin du
régime.
* Pas de dettes communes
mais...
Corrélativement à l'absence d'actif
commun, il n'existe pas de passif commun. Chacun des époux est seul tenu
des dettes qu'il a contractées. L'autre n'en est aucunement responsable et
ne peut être poursuivi à leur égard.
Une
exception, là encore : elle se
rapporte aux dettes fiscales. Les époux en sont solidairement tenus la
plupart du temps, quel que soit le régime matrimonial. Ils sont également
solidaires pour les dettes nécessitées par l'entretien du ménage à la
condition qu'il ne s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à
tempérament.
Est-il
besoin de rappeler que, lorsqu'ils consentent un prêt à un débiteur séparé de biens, les
établissements financiers lui demandent souvent le cautionnement de son
conjoint. Mme Delarue prendra garde de ne pas le donner lorsque son mari
achètera son entreprise de transports. Sinon, elle engagera son propre
patrimoine, et l'un des avantages recherchés disparaîtra.
* Les
pièges du
régime
L'époux commerçant est parfois tenté
d'acheter certains biens, immobiliers notamment, au nom de son conjoint
avec des fonds provenant de son commerce de manière à les soustraire aux
éventuelles poursuites de ses propres créanciers.
Une
célèbre présomption dite
"mucienne" permettait autrefois aux créanciers de déjouer automatiquement
cette fraude. Elle a été abrogée. Mais ils ont toujours le droit de
prouver, si l'époux commerçant fait de mauvaise affaires, qu'il a financé
les acquisitions de son conjoint, auquel cas elles n'échapperont pas à leur
droit de poursuite.
Le
régime de la séparation de biens
est par ailleurs le domaine privilégié des dons manuels, donations
indirectes ou déguisées. Lorsqu'un époux achète un bien au nom de son
conjoint, non plus pour échapper à d'éventuels créanciers mais dans le but
de l'avantager, la jurisprudence considère que l'opération recouvre une
libéralité entre époux portant sur le bien acquis lui-même. Or on sait que
les donations entre époux sont révocables. En cas de mésentente, le
"donateur' pourra reprendre le bien qu'il avait acheté au nom de son
conjoint. Si la donation est considérée comme déguisée, elle est nulle en
application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, nullité qui peut
être invoquée par l'époux donateur ou ses héritiers.
La
jurisprudence à tendance à
tempérer la rigueur de la loi. Elle admet parfois que le mari (car c'est
le plus souvent de lui qu'il s'agit) a voulu rétribuer l'activité de son
épouse, soit dans la gestion de l'entreprise familiale, soit simplement
au foyer. *
La femme salariée du
mari
Si
Mme Delarue vient à travailler,
comme elle le souhaite, en qualité de salariée dans l'entreprise de son
mari, elle trouvera dans le régime choisi un avantage fiscal
certain.
Sa
rémunération sera déductible en
totalité des bénéfices à la condition, bien sûr, qu'elle corresponde à un
travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service
rendu.
Sous
le régime de la communauté, sa
rémunération ne serait déductible qu'à concurrence de 2 591.63 € par an
(ou à 24 fois le SMIC mensuel en cas d'adhésion à un centre de gestion
agrée pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier
1990).
Il
convient toutefois de signaler que le conseil d'Etat et l'administration
ne sont pas d'accord sur cette
discrimination. On s'aperçoit que, s'il convient au cas d'espèce envisagé,
le régime de la séparation de biens demande à être appliqué
rigoureusement. Il peut constituer pour une femme qui entend se consacrer
au foyer, et se désintéresser des affaires du ménage, un réel
danger.
Le
mari seul prospérera, et elle
risquera de se retrouver à la fin du parcours aussi dépourvue qu'au
premier jour. Mais
Mme Delarue n'est pas disposée à
"laisser faire", de telle sorte quelle n'a pas à redouter un tel
inconvénient. 3
- Raymond Pradal, 58 ans veuf en premières noces avec deux enfants, envisage de se remarier avec Louise
Lafarge, qui est également veuve avec trois enfants et à le même âge. Tous
les deux ont quelques biens et sont encore en activité. ils souhaitent que
leurs enfants respectifs n'aient pas à souffrir de leur remariage
lorsqu'il disparaîtront.
Voici
un cas bien différent du
précédent qui peut cependant comporter la même solution. Mr Pradal et Mme
Lafarge ont chacun des enfants. Ils possèdent quelques biens et sont
susceptibles d'en acquérir d'autres puisqu'ils exercent encore tous les
deux une profession.
Leur
désir de ne pas compliquer la
dévolution de leurs biens entre leurs enfants respectifs lorsqu'ils
viendront à disparaître conduit à exclure un régime
communautaire.
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LA SEPARATION DE
BIENS, LA ENCORE
Seul
le régime de la séparation de
biens permet de dissocier le patrimoine présent et futur de chaque époux,
comme nous l'avons vu. Il ne faut pas que les enfants du mari participe au
partage des biens de la femme, et inversement. Sinon, des conflits
risqueraient de surgir. Toute masse commune est donc à proscrire.
Mais,
comme la dit le professeur Cornu, "la vie du ménage soumet le fonctionnement du régime a des
contingences naturelles".
* Le mobilier
Ainsi,
le mobilier de chacun des époux se trouvera confondu à leur domicile commun. Un inventaire de ce qui
appartient à l'un et à l'autre sera utilement annexé au contrat. Une
clause dite de "présomption de propriété" devra être stipulée pour les
meubles, bijoux, argenterie qui viendraient à s'y ajouter par la suite de
manière à éviter toute discussion au décès (ou en cas de
rupture).
* Les autres biens
Il
faudra éviter les comptes joints
et les acquisitions immobilières indivises. Chaque patrimoine devra être
géré séparément.
* Les
libéralités
Mr
et Mme Pradal souhaiteront peut-être assurer au survivant la jouissance, sa vie durant, du logement
conjugal. La donation qu'ils se consentiront au cours du mariage ( de
manière à pouvoir la révoquer en cas de mésentente) sera limitée à l'usufruit.
4 -Jean
Laporte, 40 ans, propriétaire et expert foncier, doit épouser Laurence Vidal, 34 ans.
Des amis possédant une certaine formation juridique leur ont recommandé le
régime de la participation aux acquêts plutôt que celui de la séparation
de biens. La future épouse se propose d'acquérir une officine de pharmacie
mal gérée mais bien située qu’elle espère remonter. On lui a expliqué le
fonctionnement du régime et elle est d'accord à condition que la valeur
de sa pharmacie n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agira de calculer
l'enrichissement que devra partager avec son mari.
Les époux qui font choix de la
séparation de biens pour préserver leur indépendance professionnelle et
limiter les risques financiers regrettent souvent que leur conjoint ne
puisse participer automatiquement, comme ce serait le cas sous le régime
de la communauté, à l'enrichissement procuré par la bonne marche des
affaires.
Ils
aimeraient pouvoir profiter tout à la fois des avantages de la séparation de biens et de ceux de la
communauté. 5
- Mr Ludovic Lacroix, 63 ans, retraité, et Mme Louise Delamarre, 61 ans, également retraitée, envisagent
de se remarier. Tous deux veufs en premières noces, ils n'ont pas
d'enfants. Leurs plus proches parents sont des cousins au cinquième degré.
Chacun d'eux possède un patrimoine relativement important dont ils
entendent faire bénéficier le survivant. ils souhaitent que celui-ci ne
soit pas trop accablé par les frais de succession lorsque le premier
disparaîtra.
Mr
Lacroix et Mme Delamarre pourraient tout simplement se marier sans
contrat et se consentir
réciproquement des donations de biens à venir (après le mariage) ou encore
instituer le survivant légataire universel par testament. Comme ils n'ont
pas d'héritiers à réserve, la donation ou le legs recevrait entièrement
exécution et leur premier souhait se trouverait réalisé (sauf révocation,
peu probable à leur âge, de la libéralité).
Mais
outre les frais dits "de notaire", le survivant supporterait
des droits de mutation sur le patrimoine du prémourant. On sait qu'ils atteignent assez rapidement 20%,
le taux maximum étant actuellement de 40%.
Le
moyen s'offre à eux de les éviter.
Le fisc n'en souffrira pas pour autant. Il percevra l'impôt sur l'ensemble
des biens après le décès du survivant. Il s'agit de mettre en commun tous
leurs biens présents et futurs et de prévoir dans leur contrat de mariage
qu'ils seront la propriété du survivant.
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III / LA
PARTICIPATION AUX ACQUETS
La
Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime
susceptible de satisfaire ce " désire combiné d’indépendance et de participation aux
bénéfices ". C’est celui de la participation aux acquêts. Nos
voisins allemands et suisses le connaissent bien puisque c’est leur statut
légal (celui des époux qui se marient sans faire de contrat). Il n’a pas
eu, dans notre pays, le succès escompté.
Bien
que séduisant dans son principe,
les difficultés, réelles ou supposées, de liquidation rebutent les futurs
époux... et leurs conseils. Ce régime a cependant de fervents
partisans.
Un
régime "
Séparato-communautaire "
Pendant
le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. A sa dissolution, on liquide
leurs droits, un peu comme sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts.
Il
n’y a pas, cependant, de masse
commune partageable en nature. Les époux demeurent personnellement
propriétaire des biens qu’ils ont acquis à leur nom au cours du mariage
comme de ceux qu’ils possédaient en se mariant ou qu’ils ont recueillis
par succession.
On
mesure seulement l’enrichissement
de chacun en comparant son patrimoine final à celui d’origine (qui
comprend les biens qualifiés de " propres " sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts). C’est ce que l’on appelle le décompte de
la créance de participation. L’enrichissement, s’il en est constaté un,
est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste
à la charge de l’époux concerné.
Le
problème soulevé par ce décompte
vient du mode d’évaluation des biens prévu par la loi aux dates de
référence, celle du mariage et celle de la dissolution du
régime.
Le
patrimoine final est estimé en
fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la
liquidation du régime.
Le
patrimoine d’origine est estimé
d’après sa valeur à la même date en fonction de son état au moment du
mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).
On
comprend l’inquiétude de Madame
Laporte, propriétaire d’une pharmacie qu’elle se sera employée à
redresser. Sera-t-elle en mesure, en cas de divorce, par exemple, de
verser à son mari la moitié de la plus-value générée par cet acquêt d’un
nature bien particulière ? Il s’agit en effet de son outil de
travail.
Est-il
possible d’exclure, comme elle
le souhaite, ses biens professionnels du décompte de la créance de
participation ?
Oui, selon certains
auteurs.
Cela
n’empêchera pas les biens,
immobiliers par exemple, que Madame Laporte aura pu acquérir à l’aide de
ses bénéfices de constituer des acquêts dont la valeur entrera, elle, en
ligne de compte lorsqu’il s’agira de déterminer les droits de
chacun.
S’ils adoptent ce régime, les époux
doivent être bien conscients de son caractère particulier. Le mari, en
l’occurrence, doit avoir bien compris qu’il n’aura pas de droit sur la
pharmacie.
IV / LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE
C'est
un régime qui a le mérite de la
simplicité. Les auteurs du Code civil n'ont pas eu besoin de plus d'un
article pour le règlementer.
* Le principe
Tous
les biens que les époux
possèdent au jour du mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite
ou recueillir par succession, donation ou legs forment une seule masse
commune.
Corrélativement, toutes les dettes
sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur
origine.
Chaque époux dispose des mêmes
pouvoirs que s'il était marié sous le régime de la communauté légale
(premier cas).
* Les exceptions
Certains
biens déclarés par l'article
1404 du Code civil "propres par nature" sont exclus de la
communauté sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous
l'avons vu (premier cas), des actions en réparation d'un dommage corporel
ou moral et aussi "des créances et pensions incessibles et plus
généralement (de) tous les biens qui ont un caractère personnel et (de)
tous les droits exclusivement attachés à la personne" ' Si l'on veut
que la communauté soit réellement universelle, il convient de déroger,
dans le contrat de mariage, aux dispositions de l'article 1404 du Code
civil, comme le permet l'article 1526,
Par
ailleurs, les biens légués ou
donnés à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus de la
communauté demeurent propres à l'époux légataire ou donataire. En pareil
cas, la volonté du défunt l'emporte sur les conventions
matrimoniales.
* La clause
d'attribution
L'actif
et le passif sont normalement partagés par moitié entre les deux époux. Mais il peut être convenu dans
le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité
des biens communs à charge de payer seul les dettes. Une telle convention
n'est pas considérée comme une donation, sauf si le défunt laisse des
enfants d'un précédent mariage.
Conséquence intéressante au plan fiscal
: le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique
en grande partie l'intérêt porté à ce régime et à la clause d'attribution
par les époux d'un certain âge n'ayant pas d'enfant, ce qui est le cas
de Ludovic Lacroix et de Louise Delamarre.
Les
parents (éloignés, en l'occurrence)
du conjoint prédécédé ne pourront rien réclamer sur ses apports, à
condition cependant que le droit de reprise prévu par l'article 1525, 2ème
alinéa du Code civil ait été écarté dans le contrat de mariage, ce qui est
possible (réserve faite des exceptions rappelées plus haut), même s'il
existe des enfants du mariage.
* Une
application limitée
Un
tel régime ne saurait être
conseillé inconsidérément. Les jeunes époux n'y ont guère recours, sauf
dans les trois départements du Rhin et de la Moselle pour des raisons
historiques.
Il
faut bien voir en effet que les droit réservataires d'éventuels enfants du mariage sont sacrifiés au
bénéfice du conjoint survivant susceptible, de disposer sous de mauvaises
influences, de la totalité du patrimoine commun.
D'autre
part si tel n'est pas le cas, la charge fiscale qui pèsera sur les enfants au décès du second conjoint
se trouvera alourdie car ils ne bénéficieront qu'une seule fois de
l’abattement de 45 734.71 € et des tranches inférieures du
barème.
En
revanche, il est fréquent que des
époux n'ayant pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en
changeant de régime matrimonial.
A
noter que la clause d'attribution peut être stipulée en faveur d'un seul époux, la femme, par exemple, ou du
survivant quel qu'il soit. Une modalité intéressante quand un seul des
conjoints a des enfants d'un précédent mariage.
V
/ LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS (ancien régime légal)
C'est
encore aujourd'hui, le régime
auquel sont soumis les nombreux époux qui ont convolé avant le 1er février
1966 sans avoir fait de contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se
soumettre au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi comme
régime conventionnel mais les statistiques montrent qu'il ne suscite plus
guère d’intérêt parmi les candidats du mariage.
Il
s'agissait déjà d'une communauté ,
mais dans laquelle étaient englobés tous les biens de nature mobilière
quelle qu'en soit l'origine. Ainsi ceux provenant d'une succession se
trouvaient incorporés dans l'actif commun tout comme ceux achetés avec les
économies du ménage.
Faut-il
rappeler que la catégorie des
meubles est de nos jours particulièrement fournie ? Elle comprend, non
seulement " les meubles meublants ", c'est-à-dire le mobilier
d'intérieur, mais aussi l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et
valeurs de Bourse, actions et parts de société, fonds de commerce,
clientèles civiles.
Seuls
les biens immobiliers appartenant aux époux au jour du mariage ou recueillis
par succession, donation ou legs leur demeuraient propres.
Lorsqu'un
conjoint marié sous ce
régime reçoit dans la succession de ses parents une maison et un fonds de
commerce, la maison lui est seule propre tandis que le fonds de commerce
entre dans la communauté.
Sous
le nouveau régime légal, ces
deux éléments patrimoniaux appartiennent personnellement à l'époux
héritier.
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PENSION DE
REVERSION:
Avantage à la
communauté
Le
régime matrimonial peut avoir une
incidence sur le montant de la pension de réversion versée au conjoint
survivant par la Sécurité sociale.
Il
est en effet tenu compte pour son calcul des ressources personnelles
du conjoint survivant et elles ne
comprennent pas celles provenant de la communauté, qui ont "un
caractère d'universalité juridique et ne sauraient être considérées comme
constituant par moitié la propriété personnelle de chaque
époux".
Régime matrimonial et donation entre
époux
Le
régime matrimonial n'est pas sans
influence sur les droits du conjoint survivant. Ainsi celui de la
communauté réduite aux acquêts lui attribue, sauf disposition contraire,
la moitié des biens communs.
Certaines
clauses dites de survie stipulées dans un contrat de mariage peuvent par ailleurs lui procurer des
avantages non négligeables.
Il
n'en est pas moins utile, si l'on veut améliorer encore sa situation, de l'instituer donataire ou légataire
de la part du prémourant dans la communauté et de ses biens propres au
moyen de ce que l'on appelle une "donation entre époux" ou un testament.
De telles libéralités peuvent être consenties dans le contrat de mariage
mais elles présentent l'inconvénient d'être irrévocables. Aussi
préférera-t-on généralement les régulariser pendant le mariage. Elles sont
alors révocables à tout moment, en cas de mésentente par
exemple.
Elles
permettent au survivant de recevoir la totalité des biens du prémourant s'il ne laisse aucun héritier
à réserve (descendants ou à défaut, ascendants). Au cas ou il existerait
des enfants, il pourra prétendre notamment à l'usufruit des biens
successoraux dans leur intégralité.
Peut-on
modifier son régime
Matrimonial pendant le mariage
?
Le
célèbre principe de l'immutabilité
des conventions matrimoniales a été considérablement assoupli par la loi
du 13 Juillet 1965. Il est désormais possible de modifier son régime
matrimonial ou même d'en changer complètement pendant le mariage à condition
que :
-
2 années se soient écoulées depuis
le mariage s'il s'agit du régime initial, ou depuis le précédent
changement s'il n'est pas le premier,
-
la modification soit motivée par
l'intérêt de la famille et ne constitue pas une fraude aux droits des
tiers, créanciers, par exemple,
-
l'acte constituant le changement de régime soit établi par un notaire et soumis à l'homologation du tribunal
de grande instance, statuant en matière gracieuse puisque sa décision
intervient en dehors de tout contentieux,
-
différentes mesures de publicité
soient accomplies Journal d'annonces légales, mentions diverses à l'état
civil, au registre du commerce en marge du précédent contrat
etc.).
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LES CONTRATS DE
MARIAGE
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